Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché.
À l’alinéa 12, après le mot :
« procéder, »
insérer les mots :
« après autorisation du procureur de la République, ».
Le présent article vise à préciser le régime juridique de l’utilisation des caméras aéroportées (installées sur des aéronefs). Plus spécifiquement, il vise à encadrer le déploiement de drones par les forces de sécurité intérieure.
Par une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, le Conseil d’État a enjoint à « l’État de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement ». Si le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.
Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Mais ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.
En l’absence d’étude d’impact du déploiement d’une telle technologie, le présent amendement vise à conditionner l’utilisation des drones à la délivrance d’une autorisation par un magistrat du Parquet, eu égard aux potentielles implications de ces dispositifs sur les libertés individuelles.
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