Publié le 17 novembre 2020 par : M. Fuchs, Mme Deprez-Audebert, Mme Sylla, M. Barbier, M. Dombreval, Mme Zitouni, M. Vignal.
À l’alinéa 43, après le mot :
« à »,
insérer la référence :
« l’article 433‑7 et à ».
Le présent amendement vise à élargir les infractions incompatibles avec l'exercice professionnelle de la sécurité privée à l'infraction de rébellion simple (sans arme). La proposition de loi prévoit qu'être reconnu coupable de rébellion armée est incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. Avoir été jugé coupable de rébellion, qui est constituée par « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions » est profondément incompatible avec le rôle partenarial croissant que jouent les agents de sécurité avec les forces de sécurité intérieure de la République dans le continuum de sécurité. Cette incompatibilité vaut, que la rébellion ait été commise avec arme ou non.
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