Publié le 18 novembre 2020 par : M. Houlié, M. Mbaye, Mme Morlighem, M. Mendes, Mme Lazaar, Mme Kerbarh, Mme Dubré-Chirat, M. Fiévet, Mme Hennion, M. Maire, Mme Pételle, M. Baichère, Mme Dupont, M. Gouttefarde, M. Fugit, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, Mme Jacqueline Maquet, Mme Sarles.
Supprimer l'alinéa 7.
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les agents de la police judiciaire et du corps de la gendarmerie, faisant usage de caméras mobiles en cours d'opération, de pouvoir avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent que ce soit dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention.
L'article L.241-1 du code de la sécurité intérieure règlemente l'usage des caméras mobiles par lesdits agents. Les captations qui en sont faites, outre la prévention des incidents et incivilités, ont une force probante permettant de condamner les auteurs d'infraction.
En l'état actuel du droit et comme le dispose la dernière phrase de l'alinéa 4 dudit article, « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent », et ce, afin de garantir l'irréfutabilité d'une preuve.
Si, comme le dispose l'alinéa 7 de l'article 21 de cette proposition de loi, cette impossibilité d'accès est supprimée, la captation en question perdrait de sa force probante, la bonne foi de l'agent pouvant être remise en question.
En outre, au terme de sa délibération 2016-385 du 8 décembre 2016, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) estime que l'interdiction pour les agents équipés de ces caméras d'avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent (article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure) « est une garantie essentielle » au regard de la protection des données, tout en ajoutant qu'un « cadre légal précis (procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative ouverte) » de consultation des captations devrait être défini.
Dès lors, et afin de protéger les forces de l'ordre au cours de leurs opérations, il est nécessaire de pouvoir leur interdire l'accès à l'ensemble des enregistrements qu'ils effectuent.
Enfin, et en tout état de cause, il ne saurait être instauré, par le maintien de cette disposition, une différence entre les agents de la police nationale et la gendarmerie autorisé à consulter les captations qu’ils réalisent en application de l’article L.241-1 du code de la sécurité intérieure et les policiers municipaux qui ne le seraient pas en raison des dispositions de l’article L.241-2 du même code.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.