Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 989 (Retiré avant séance)

Publié le 20 novembre 2020 par : M. Houlié, M. Mbaye, Mme Morlighem, M. Mendes, Mme Lazaar, Mme Kerbarh, Mme Rilhac, M. Testé, Mme Dubré-Chirat, Mme Pételle, Mme Hennion, M. Maire, M. Baichère, Mme Dupont, M. Gouttefarde, Mme Vanceunebrock, M. Kervran, M. Alauzet, Mme Provendier, Mme Sarles.

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Texte de loi N° 3527

Article 24

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35 quinquies. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un agent de police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale par la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’images portant atteinte à leur dignité.
« La peine est portée à un an d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende en cas de récidive et si l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel est visible. »
« II. – L’article 35quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.
« III. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à punir de six mois d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait d’inciter à la commission de violences physiques ou psychologiques envers un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale par la diffusion par quelques moyens que ce soit et quel qu’en soit le support d’images portant atteinte à leur dignité.

L’infraction est majorée à un an d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende en cas de récidive ou lorsque l’image du visage ou tout élément d’identification de l’agent autre que son numéro d’identification individuel est visible.

Par ailleurs, le champ de l’infraction liée à la diffusion d’images ne se limite pas à la seule retransmission de captation prises lors d’une intervention mais couvre également les situations plus classiques de type rondes ou déplacement courant. Ainsi, l’infraction peut être caractérisée à tout moment lorsque la captation a été réalisée et diffusée par les commettants.

Cette réécriture permet de supprimer la recherche du but poursuivi par l’auteur de la captation. L’infraction est désormais caractérisée lorsque la diffusion est réalisée. C’est ensuite aux juridictions d’apprécier l’intention de l’auteur selon les principes élémentaires du droit pénal.

Le bénéfice de cette protection est également ouvert aux agents de la police municipale.

Enfin, des précisions sont apportées pour garantir la liberté de la presse.

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