Publié le 16 novembre 2020 par : M. Serva, M. Kamardine, Mme Sanquer, Mme Vanceunebrock, Mme Sage.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;
« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »
Cet amendement vise à apporter quelques modifications à l'article 7 sans pour autant modifier substantiellement les acquis de la première lecture. ;
De plus, il vise à traduire en acte le discours du Président de la République qui, lors de son intervention en juillet 2017, au Sénat, en conclusion de la conférence des territoires, rappelait les particularités des Outre-mer et soulignait :
Les Outre-mer « sont confrontés souvent au cumul de nombre de difficultés que je viens d’évoquer mais avec une extrême diversité car sous ce dénominateur commun où en quelque sorte on les enferme fréquemment. Qu’y a-t-il de commun entre Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et La Réunion ? Un éloignement peut-être par rapport à l’Hexagone mais des réalités économiques, industrielles, de tensions géographiques et parfois migratoires profondément différents entre ces dits territoires.
A travers cette diversité de situations je veux manifester ainsi que ces grandes transitions que nous avons à vivre imposent à l’Etat non plus de garantir l’égalité parfaite, elle est impossible, l’uniformité rêvée, elle peut se transformer en cauchemar, mais bien plutôt de tenir son rôle et d’assurer une égalité des possibles et des chances et de permettre à chacun des territoires compte tenu de ses contraintes de départ de réussir les transitions qui sont à l'œuvre et font le monde contemporain dans lequel nous avons à évoluer ».
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