Sous-amendements associés : 54
Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Benin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;
« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »
Cet amendement est similaire à l’amendement proposé par le rapporteur lors de l’examen du texte en deuxième lecture en commission des Lois.
Ce dernier rétablit la rédaction de l'article 7 telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications :
- la catégorie des représentants des outre-mer serait maintenue, portant ainsi de 175 à 186 le nombre des membres du CESE à l'issue de la réforme ;
- les critères retenus par le comité pour faire évoluer la composition du CESE seraient rendus publics.
Il s’agit ainsi par cet amendement de conserver le seuil de représentation fixé à 11 conseillers issus des Outre-mer, afin de garantir la représentativité de chacun de ces territoires pour la prise en compte de leurs caractéristiques et spécificités.
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