Publié le 1er décembre 2020 par : M. Chiche, Mme Forteza, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Bagarry, M. Lainé, M. Simian.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune discrimination ne peut avoir lieu en raison du mode de conception de l’enfant. »
Cet amendement vise à insérer au sein de notre droit commun un principe de non-discrimination en raison du mode de conception de l’enfant. En l’espèce, cela concerne principalement les enfants issus d’une gestation pour autrui (GPA).
Il est important de rappeler que depuis une série d’arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a posé le principe suivant « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait, en lui-même obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et elle est conforme à l’intérêt de l’enfant »
La position de la Cour de cassation a été confirmé par deux arrêts rendus par la première chambre civile le 4 novembre 2020 rappelant que la GPA ne fait pas obstacle à ce que l’enfant puisse être adopté de façon plénière par le conjoint (en l’espèce ici, par l’époux du père), même lorsqu’aucune information relative à la mère biologique n’est présente au sein de l’acte de naissance étranger, dès lors que les règles du droit étranger ont été respectées.
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