Publié le 2 décembre 2020 par : M. Gérard.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
11bis ° Le même alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Lorsqu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, l’adoption simple de l’enfant est permise pour le conjoint, le partenaire lié d’un pacte civil de solidarité ou le concubin de chacun de ses deux parents. »
Jusqu'à présent, la Cour de cassation refuse que l’enfant puisse être adopté par les deux beaux-parents. Cette situation se révèle discriminatoire entre les deux beaux-parents et favorise « le prix de la course ».
Dans ce cadre, le présent amendement propose de créer la possibilité d'une double adoption simple par les beaux-parents, tout en maintenant la condition d'une seule adoption co-parentale pour chacun des parents d’origine.
Il vise ainsi à tenir compte des dynamiques de recomposition familiale et officialiser juridiquement une situation familiale afin de permettre à l'enfant de conserver des liens anciens et établis avec des parents sociaux
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