Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Tabarot, Mme Blin, M. Thiériot, M. Brun, Mme Audibert, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Meyer, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ravier, Mme Serre, Mme Corneloup.
À l’alinéa 5, après le mot :
« recueillir »,
insérer les mots :
« sans avoir obtenu l’autorisation préalable ».
La rédaction actuelle de l’article 11 quater vise à sanctionner le recueil de mineur sur le territoire français en vue de les proposer à l’adoption.
Or, il s’agit bien là d’une des missions des services de l’Aide Sociale à l’Enfance et des Organismes Autorisés pour l’Adoption.
Le présent amendement vise donc à préciser, comme c’est le cas à l’alinéa précédent, que les peines seront applicables sauf pour les personnes morales qui auront obtenu les autorisations nécessaires.
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