Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – À la première phrase, supprimer les mots :
« né avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire entend supprimer le caractère transitoire de cet article.
Le PJL bioéthique, encore en discussion, prévoit que lorsqu’un couple de femmes a suivi le parcours de PMA en France, la femme qui n’a pas accouché peut faire établir son lien de filiation au moyen d’une disposition spéciale appelée « reconnaissance anticipée », faite devant notaire réalisée conjointement avec la femme qui a accouché. Cette reconnaissance conjointe est un mécanisme d’établissement volontaire de la filiation et implique donc que les deux femmes sont en bons termes.
Mais il n’y a pas actuellement dans notre droit un mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire, ou lorsque la PMA a été réalisé à l’étranger, avant ou après la loi.
Tel qu’expliqué par l’exposé des motifs de l’amendement qui a introduit cet article 9bis, permet le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe, avec une intervention du juge. Cette adoption est possible même en cas de séparation du couple, sans avoir à justifier de la condition du recueil de l’enfant pendant 6 mois. La femme qui n’a pas accouché doit rapporter la preuve d’une part, que l’enfant est issu d’une PMA réalisée à l’étranger dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère et qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. La preuve de ces éléments peut être apportée par tous moyens. Il appartient au juge d’apprécier si l’adoption par la femme qui n’a pas accouché de l’enfant est conforme à l’intérêt de l’enfant. Mais cette disposition n’est que transitoire puisqu’il est prévu « Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Nous nous opposons donc dans cet article au caractère transitoire des dispositions.
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