Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Lardet, M. Testé, M. Vignal, Mme Vanceunebrock, Mme Bureau-Bonnard, M. Roseren.
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 225‑5-1. – L’agrément ne peut être délivré aux personnes ayant usé d'un quelconque moyen interférant avec le bon déroulement de la procédure d’adoption.
« Toute manœuvre ou stratagème utilisé pour tromper l’administration ou contourner les dispositions du présent chapitre entraîne le refus de l'agrément.
« Toute entrée en contact avec un enfant déconnectée du cadre procédural de l’adoption, et avant la délivrance de l’agrément, est assimilée au délit d’exercice d’une activité d’intermédiaire prévue par l’article L. 225‑19. »
Dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans la perspective de le préserver de manœuvres volontaires, cet amendement prévoit un motif de refus d’agrément pour les personnes ayant usé de manœuvres ou stratagèmes visant à forcer la main de l’administration pour l’obtention de l’agrément ou perturbant la bonne application de la procédure d’adoption.
L'article 10 ayant vocation à modifier la procédure d'agrément, aucune disposition ne prévoit de sanction pour des comportements de ce type. Un enfant ne saurait être au cœur de manœuvres malhonnêtes. Aussi, par cet amendement, est rattaché ce type de comportement au délit d’exercice d’une activité d’intermédiaire prévu par le code de l’action sociale et des familles.
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