Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 118 (Rejeté)

(1 amendement identique : 128 )

Publié le 7 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Panot, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3592

Article 7 bis (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous nous opposons à l’élargissement de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) aux infractions de blanchiment de corruption et de trafic d’influence, ainsi que la possibilité de proposer une CJIP au stade de l’instruction, sans reconnaissance préalable des faits par la personne morale.

Nous rappelons que nous sommes fermement opposés à cette justice négociée en matière financière, que le présent projet de loi étend à la matière environnementale, raison pour laquelle nous demandons simplement l'abrogation des dispositions relatives à la CJIP dans notre droit.

Tel que rappelé par l'ONG Sherpa, outre les nombreux défaut de la CJIP, le rôle attribué aux partie civiles dans la justice négociée n’est pas satisfaisant. Sans droit d’opposition sur le choix du recours à la CJIP par le procureur de la République, sans réelle faculté de négociation, elles ne peuvent que transmettre les éléments permettant d’établir la réalité et l’étendue de leur préjudice et, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser sans que la victime n’en ait négocié le montant. Par définition, étendre la CJIP à d’autres infractions et permettre à la personne morale de s’exonérer de sa responsabilité pénale tout en contestant les faits ne permet pas de répondre aux problèmes soulevés par la CJIP. Bien au contraire.

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