Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 123 rectifié (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2020 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 8 ter A (consulter les débats)

L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 15‑3 et celles de l’article 15‑3-1 du code de procédure pénale sont applicables ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, issu des propositions de FNE, vise à améliorer la réception des plaintes des victimes. Il leur permet de déposer une plainte directement auprès de fonctionnaires et agents de l’administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Cette disposition renforce la place de la victime dans le processus judiciaire, lui permettant plus facilement d’être invitée aux procédures de poursuites pour demander réparation. C’est également une mesure de simplification pour le bureau d’ordres du parquet, en regroupant toutes les plaintes en une seule procédure.

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