Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 137 (Rejeté)

(1 amendement identique : 66 )

Publié le 7 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3592

Article 9 (consulter les débats)

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ;

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8 supprimer les mots :

« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ;

V. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.

Exposé sommaire :

Cet amendement nous a été proposé par le Conseil national des barreaux. L’article 9 vise à déterminer les conditions dans lesquelles les officiers et agents de police judiciaire (OPJ) peuvent, en vertu d’une autorisation générale du parquet, faire procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire. Il permet également aux OPJ de faire procéder, toujours sans autorisation du parquet, à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales.

Nous sommes opposés à toute forme d’autorisation générale et systématique du parquet mais tient à ce que chaque procédure fasse l’objet d’une autorisation spécifique du procureur. Le fait d’autoriser les OPJ à collecter et traiter des empreintes et traces génétiques ou digitales et avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection, sans autorisation préalable du procureur de la République, porte une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.

L’obligation pour l’OPJ de se référer au procureur de la République est une garantie qu’il convient de maintenir dans le droit national. L’objectif affiché, qui est de décharger le parquet de certaines tâches afin de gagner du temps, n’est pas en adéquation avec nos fondements constitutionnels. Décharger le procureur de certaines tâches et missions ne doit pas conduire à la dégradation de la protection des droits fondamentaux.

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