Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Moutchou.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République propose une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale, il peut également proposer à ses représentants légaux et anciens représentants légaux, responsables en tant que personnes physiques, une composition pénale. Par exception à l’article 41‑2 du présent code, cette procédure est applicable à tout délit mentionné au premier alinéa du présent article, n’est pas soumise à la reconnaissance d’avoir commis un ou plusieurs délits, et son exécution n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
En cohérence avec le dispositif présenté préalablement sur la convention judiciaire d'intérêt public en matière d'atteinte à la probité, le présent amendement permet de faire entrer dans le processus transactionnel les personnes physiques susceptibles d'avoir engagées leur responsabilité dans la commission d'une infraction environnementale. Il permet, à cette fin, une extension mesurée de la composition pénale.
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