Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Moutchou.
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après »
les mots :
« à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou ».
Amendement rédactionnel.
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