Publié le 7 décembre 2020 par : M. Simian, M. Falorni, M. Molac, M. François-Michel Lambert.
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gardes particuliers chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris sur les chemins ruraux, commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »
Cette avancée s'inscrit dans la volonté d'harmonisation des pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent les gardes particuliers des bois et forêts depuis 2012 dans le cadre du nouveau code forestier. Néanmoins, pour harmoniser ce pouvoir à l'ensemble des gardes particuliers, il aurait fallu également modifier l'article L.362-5 du code de l'environnement. En effet, en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Sur ces espaces naturels des gardes particuliers généralistes veillent au respect de la tranquillité de la faune sauvage (reproduction) et au respect de la biodiversité sur ces sites.
Du fait que les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés, cela déséquilibre la protection de l'environnement sur le reste des espaces naturels aussi sensibles qu'en forêts.
Il faut donc, d'une part, généraliser et harmoniser ce pouvoir aux gardes particuliers des collectivités territoriales mais également à ceux qui exercent dans les grands domaines privés et châteaux.
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