Publié le 7 décembre 2020 par : M. Simian, M. Falorni, M. Molac, M. François-Michel Lambert.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Les pouvoirs de police conférés aux gardes-pêche particuliers mentionnés à l’article L437-13 du présent code, et les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 qui concernent la saisie des instruments de pêche et des poissons, résumés ci-dessous, devraient être applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés :
- Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
- Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
- Les gardes-pêche particuliers peuvent procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
Il serait bienvenu de rétablir ces inégalités en harmonisant les pouvoirs des gardes-chasse et pêche particuliers mentionnés dans ce même code de l’environnement. Il ne faut pas oublier que les gardes particuliers sont des acteurs de police rurale en lien avec la gendarmerie en faveur de la biodiversité.
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