Publié le 7 décembre 2020 par : M. Paris, Mme Moutchou.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bisL’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. »
Le présent amendement vise à prévoir la compétence du parquet national antiterroriste en matière d’application des peines pour les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre.
Il apparaît en effet pertinent que ce parquet spécialisé, déjà compétent pour la poursuite des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre, puisse demeurer également compétent au stade de l’application des peines.
Or, l’article 628-7 du code de procédure pénale, qui dispose qu’en matière d’application des peines, « par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné », ne prévoit pas, contrairement à l’article 706-22-1 du même code pour la matière terroriste, la représentation du ministère public lors de ces audiences.
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