Publié le 6 novembre 2017 par : M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, M. Herth, M. Polutele, M. Zumkeller, M. Becht, M. Leroy.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« au premier ou quatrième alinéas du I de ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 1bis. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par chaque banque, caisse et société membre du groupe aux conditions et selon les modalités prévues respectivement aux I et II ».
Dans le projet du gouvernement, un régime particulier est prévu pour les groupes d'intégration fiscale, dont la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle seraient acquittées par la société mère et assises sur le résultat d'ensemble et la plus-value nette du groupe. Ce régime n'est pas adapté aux groupes bancaires mutualistes qui disposent d'une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques.
Les organes centraux de ces banques mutualistes n'ont pas vraiment un statut de société mère et il serait donc aberrant de les inclure dans l'assiette de ce prélèvement.
Ainsi, le présent amendement prévoit que les établissements concernés par le cinquième alinéa du 223 A du code général des impôts liquident leur contribution exceptionnelle et, le cas échéant additionnelle, établissement par établissement et non sur une base agrégée fondée sur leur périmètre d'intégration.
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