Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Par cet amendement de suppression de l’article L121-6, notre groupe parlementaire s'oppose au fait qu'il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende supérieure à 7 500 euros. En effet, les enfants et les adolescents sont insolvables, ainsi nous ne comprenons pas pourquoi est prévue cette disposition qui ouvre la porte à des amendes pouvant aller jusqu'à 7500 euros, d'autant plus que ces peines peuvent être prononcées par un tribunal de police (voir article L121-1), niant ainsi le principe de spécialisation.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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