Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 438 (Irrecevable)

Publié le 12 décembre 2020 par : M. Vialay, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Reiss, M. Parigi, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La TVA sur marge est régie par les dispositions du droit européen (article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA) et par l’article 268 du code général des impôts.

Ces réglementations prévoient que la TVA sur marge s’applique, lors de la revente d’un terrain initialement acquis auprès d’un particulier, non pas au prix de revente total, mais seulement à la partie du prix représentant les travaux de viabilisation réalisés en vue d’une revente à un promoteur, à un bailleur ou à une collectivité.

Ces travaux de viabilisation réalisés avant revente constituent alors la seule valeur-ajoutée taxable.

Ces textes excluent expressément de l’assiette de la TVA la fraction du prix de revente représentant l’acquisition faite initialement auprès d’un particulier pour la raison simple qu’elle n’entrait pas dans la chaîne de la TVA.

Or lorsqu’un bâti est démoli dans le cadre de la viabilisation, la doctrine fiscale française décide de réinclure le prix d’acquisition initiale.

Cette condition relative au bâti ne résulte d’aucun texte. Elle a été créée par l’administration fiscale.

Cette position qui est contraire aux textes européens et au code général des impôts alourdit la fiscalité de l’aménagement des territoires et pénalise tout particulièrement les opérations de recyclage urbain.

L’AMF s’est par ailleurs saisie de cette question et a demandé au ministre de l’économie et des finances de corriger cette situation administrative qui induit, pour les collectivités, une perte de ressources importantes que représentent les droits de mutation, tandis que la TVA ainsi alourdie alimente le budget de l’Etat.

Il est donc proposé de clarifier la situation en affermissant l’application des textes existant définissant le régime de TVA sur la marge lors de la revente d’un terrain à bâtir, y compris dans les cas où celui-ci fut initialement acquis comme terrain bâti, dès lors que cette acquisition ne lui a pas ouvert un droit à déduction de la TVA, seule condition prévue par la directive Européenne et par la loi française.

La gravité de la question est telle que le Conseil d’État a été récemment contraint de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la légitimité d’une pure doctrine administrative.

Il convient d’éviter à l’État français d’être désavoué au niveau européen sur une décision imposée par la seule administration française agissant de sa propre initiative.

Tel est l’objet du présent amendement.

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