Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP101 (Rejeté)

Publié le 12 janvier 2021 par : Mme Blin, M. Hemedinger, Mme Audibert, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Poletti, M. Benassaya, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, M. Menuel.

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Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 15 :

« d’une amende dont le montant est déterminé par la juridiction compétente proportionnellement aux moyens de l'association après examen de sa trésorerie. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à renforcer la répression des associations et groupements de fait troublant gravement l’ordre public ou portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux.

Le montant de l’amende prévu semble totalement dérisoire face à certaines associations ou groupements de fait qui disposent d’une trésorerie souvent conséquente en raison des sommes perçues en provenance de l’étranger.

Ainsi, cet amendement a pour ambition de laisser indéterminé le montant de l’amende mais d’imposer qu’il soit décidé après examen des fonds de l’association ou du groupement de fait. Cet examen permettra alors de prononcer une amende proportionnelle à la trésorerie, ayant un impact plus fort sur l’association ou le groupement de fait.

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