Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Reda, M. Ravier.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 146 ou 180 »,
les mots :
« 146, 180 ou de l’article 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
L'article 17 propose de modifier la rédaction de l'article 63 du code civil qui prévoit les conditions de l'audition des futurs époux par l'officier d'état civil.
Il ressort cependant de l'article de ce projet de loi qu'il omet de s'intéresser aux mariages frauduleux qui représentent pourtant une entorse grave à nos principes républicains ainsi qu'à notre loi. En effet, l'union entre deux personnes se faisant "au nom de la loi" de la République, une entente des futurs époux en vue de la violer pour permettre à l'un d'eux d'obtenir la nationalité française ne saurait être compatible avec nos valeurs.
Ces pratiques témoignent, avant même l'obtention de la nationalité française, de la volonté de certains étrangers peu scrupuleux de contourner nos lois.
Il convient dès lors de faciliter la détection de ces mariages frauduleux par la désignation par le maire parmi ses adjoints officiers d’état civil d'un référent en matière de détection de ces mariages.
De même, l'amendement propose de compléter l'article 17 en ajoutant les mariages frauduleux à la liste des suspicions d'infractions donnant lieu à une saisine du procureur de la République par l'officier d'état civil.
Tel est le sens de cet amendement.
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