Publié le 14 janvier 2021 par : M. Chouat, Mme Guévenoux, M. Eliaou, Mme Rossi.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui‑ci »
les mots :
« , le règlement ou le contrat confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, ou lorsque la mission de service public peut être déduite de l’intérêt général de son activité, des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations qui lui sont imposées ainsi que des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, cet organisme ».
L’objet de cet amendement est double :
- D’une part, traiter le cas où c’est un contrat, autre qu’un contrat de la commande publique au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, qui confie directement l’exécution d’un service public à un organisme public ou privé ;
- D’autre part, prendre en compte la jurisprudence administrative qui prévoit que, même en l’absence d’habilitation formelle, un organisme est reconnu comme exerçant une mission de service public si « eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission » (CE, Sect, 22/02/2007, APREI, n° 264541, Rec, p 92).
A défaut d’adoption de cet amendement, la nouvelle législation pourrait être regardée comme en retrait par rapport à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Les établissements d’enseignement privés sous contrat simple ou d’association qui font l’objet, dans le code de l’éducation, de dispositions qui dérogent au principe de laïcité du service public seraient hors champ de l’article 1er, tel qu’amendé, de la nouvelle loi.
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