Publié le 14 janvier 2021 par : M. Chouat, Mme Guévenoux, Mme Rossi, M. Eliaou.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le but de l’exposer, »
les mots :
« et l’exposant, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :
« ou aux biens, »
insérer les mots :
« que l’auteur de ce fait ne pouvait ignorer, ».
Aux termes de la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi, le délit défini par le nouvel article 223-1-1 du code pénal ne sera caractérisé que s’il peut être établi une intention manifeste de l’auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d’identification sont révélés par lui.
Cette exigence, très forte, sera difficile à satisfaire. Dans de nombreuses hypothèses, l’auteur des révélations, diffusions ou transmissions d’informations relatives à une personne soutiendra, parfois sincèrement, qu’il n’avait pas l’intention de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou encore aux biens de cette personne et il sera impossible d’apporter la preuve contraire. La diffusion de la vidéo d’un père de famille s’en prenant en termes très violents au professeur Samuel Paty, quelques jours avant l’assassinat de ce dernier, est révélatrice de la difficulté à établir l’intention criminelle ou délictuelle.
Par suite, il paraît préférable de retenir une rédaction directement inspirée de celle de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du code pénal qui traite de la responsabilité pénale des personnes qui, sans avoir causé directement un dommage, ont créé ou contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation et regarde cette responsabilité comme établie si ces personnes ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. C’est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.