Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1044 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Chouat, Mme Guévenoux, M. Eliaou.

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Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Dans ce ce cas, l’avis du maire de la commune de résidence de l’enfant et du président du conseil départemental concerné est sollicité par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation avant que celle-ci ne se prononce sur la demande d’autorisation dont elle est saisie. »

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est de compléter les modifications que le c) du 2° du I de l’article 21 du projet de loi se propose d’apporter à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation.

Dans l’hypothèse où le motif invoqué à l’appui d’une demande d’autorisation dérogatoire est l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant (sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant), il paraît opportun que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sollicite, avant de statuer sur la demande de dérogation dont elle est saisie, l’avis du maire de la commune de résidence de l’enfant et celui du président du conseil départemental. En effet, le motif de dérogation prévu au 4° présente, à la différence des trois premiers, un caractère éminemment subjectif et l’avis des exécutifs de la commune et du département concernés sera, dans cette hypothèse, utile à l’autorité compétente de l’État pour mieux apprécier la réalité de la situation particulière invoquée devant elle. Le maire dispose souvent d’informations concrètes qui éclairent la situation d’une famille et il en est de même du président du conseil départemental en charge de l’aide sociale et notamment de l’aide sociale à l’enfance.

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