Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Guévenoux, M. Guerini, M. Chouat, M. Eliaou, Mme Rossi.
Après les mots :
« personne humaine »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse et de sauvegarde de la sécurité publique ainsi que les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République ».
Il faut définir, plus précisément que ne le fait le projet de loi, le contenu du contrat d’engagement républicain.
C’est l’objet de l’amendement qui met en exergue la liberté de conscience et ajoute au contenu du contrat le respect d’une part du principe de protection de l’enfance et des personnes en situation de faiblesse, d’autre part des exigences minimales de la vie en société et des symboles fondamentaux de la République.
La notion d’« exigences minimales de la vie en société » figure tant dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, point 4) que dans celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Grande Chambre, 1er juillet 2014, S.A.S. c.France, n° 43835/11, § 116, 121 et 140). Ces deux juridictions ont jugé, au sujet de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, que la liberté individuelle devait se concilier avec la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le contrat d’engagement républicain serait incomplet s’il ne mentionnait pas l’engagement de respecter les symboles de la République (le drapeau, l’hymne national, etc.).
Enfin, pour répondre à une préoccupation exprimée par plusieurs représentants des cultes lors des auditions organisées par la commission spéciale, l’amendement substitue au principe de « sauvegarde de l’ordre public » le principe - d’acception plus étroite - de « sauvegarde de la sécurité publique ».
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