Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1267 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Guévenoux, M. Chouat, M. Eliaou, Mme Lang, Mme Rossi.

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Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : »

« « Le contrat de délégation mentionné au deuxième alinéa comporte l’engagement de la fédération concernée de veiller, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elle a créées, à ce que l’appartenance religieuse des participants à une compétition sportive organisée par elle ou par les associations qui lui sont affiliées ne donne lieu à aucune manifestation ostentatoire. » ; ».

Exposé sommaire :

L’objet de l’amendement est de compléter les modifications apportées au code du sport pour traduire dans le projet de loi la recommandation formulée par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. Dans cet avis (cf l’avant- dernier alinéa du § 23), le Conseil d’Etat, préoccupé par le développement dans le sport des phénomènes de repli communautaire, de prosélytisme religieux et de radicalisation, a estimé que le contrat de délégation de l’Etat à une fédération, créé par le 5° du I de l’article 25 du projet de loi, qui modifie l’article L.131- 14 du code du sport, pourrait utilement comporter un engagement selon lequel la fédération assure la promotion et la plus large diffusion des valeurs et principes qui inspirent l’article 50 de la charte olympique et plus précisément son § 2 aux termes desquels : « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou emplacement olympique ».

La fédération de football a déjà pris des initiatives pour prohiber les signes religieux ostentatoires, mais la situation qui prévaut dans le domaine des arts martiaux et sports de combat est loin d’être satisfaisante.

L’amendement tend à combler la lacune pointée par le Conseil d’Etat. Il le fait en faisant obligation aux fédérations délégataires de veiller à ce que l’appartenance religieuse des participants à une compétition sportive organisée par elles ou leurs associations affiliées ne donne lieu à aucune manifestation ostentatoire. A cette fin, l’amendement et précise le contenu du contrat de délégation dont la conclusion conditionne désormais l’octroi d’une délégation à une fédération.

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