Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1335 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Labille, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le lien potentiel entre l’instruction en famille et la radicalisation des enfants instruits à domicile. »

Exposé sommaire :

L’article 21 en proposant de remplacer la liberté pour les parents de choisir pour leur enfant l’instruction à domicile par une régime d’autorisation délivré « par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » semble non – proportionné eu égard des objectifs évoqués par le Gouvernement dans le cadre général du projet de loi confortant les principes de la République.

En effet, dans son cadre général le Gouvernement évoque l’augmentation du détournement de la liberté de l’instruction en famille pour créer des « écoles de fait » et prodiguer « un enseignement qui s’apparente davantage à un endoctrinement ». Sans nier ce phénomène, il convient de constater qu’aucune étude sérieuse, ne vient le délimiter avec précision. Le lien entre la radicalisation et l’instruction en famille est très loin d’être partagé par les acteurs du terrain. En 2016, la DGESCO estimait à seulement 1,4 %, la part d’enfants en IEF pour des raisons religieuses. Ces chiffres sont si faibles que la suppression de l’instruction en famille ne faisait pas partie des 44 propositions du rapport de la commission d’enquête sur les réponses apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre du Sénat, qui fut déposé le 7 juillet 2020.
Depuis, aucun document public ne vient constater une augmentation qui justifierait la suppression de cette liberté.

Cet article 21 est d’autant plus disproportionné que la liberté pour les parents de choisir l’instruction repose sur un cadre ancien, solide et bénéficie d’un encadrement conventionnel et européen qui rentrent en contradiction avec un régime d’autorisation. L’instruction à domicile existe depuis la loi Ferry du 28 mars 1882, et est protégée par l’alinéa 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Enfin, l’article 14 alinéa 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pour ces raisons, la création d’un régime d’autorisation pour l’instruction en famille semble disproportionnée et sa suppression nécessaire.

Toutefois, les débats autour de cet article ont montré l’existence d’un phénomène aux contours flous qu’il convient de préciser pour pouvoir l’endiguer sans toucher à la liberté du choix de l’instruction en famille.
La rédaction d’un rapport diligenté par le ministère de l’éducation nationale et avec le ministère de l’intérieur est nécessaire. Nous souhaitons avoir ici un rapport complet délimitant ce phénomène et proposant des moyens de résolution qui ne passerait pas par la création d’un régime d’autorisation pour l’instruction en famille mais qui donne les moyens législatifs aux administrations pour lutter contre les « écoles de fait » qui utilisent l’Instruction en famille pour « pratiquer un endoctrinement ».

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