Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’existence d’une conviction pédagogique devant être justifiée par la présentation d’un projet pédagogique. Dans ce cas, dans les deux mois suivant la réception de la demande, et après examen du projet pédagogique, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut effectuer, lorsqu’elle le juge nécessaire, un contrôle des conditions de réalisation de l’instruction en famille afin de vérifier qu’elles respectent le droit de l’enfant à l’instruction consacré à l’article L. 131‑1‑1, et l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas de manquements constatés, et après avis du maire, elle peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivants la notification des manquements, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »
[Amendement de repli] Cet amendement vise à mettre en lumière le choix et le projet pédagogiques, dans le but d’établir un constat sur la véracité et la solidité de ce projet établi par les parents pour leur enfant dans le cadre de l’instruction à domicile, ainsi que la capacité des parents à le mettre en oeuvre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.