Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1484 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Le Bohec, M. Ardouin, M. Bouyx, Mme Brunet, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Clapot, Mme Dufeu, Mme Dupont, Mme Le Feur, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Hennion, Mme de Lavergne, Mme Limon, Mme Liso, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, M. Sorre.

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Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131‑1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dans le cas où elles lui font donner l’instruction dans la famille, l’inscription dans un établissement scolaire de rattachement public ou privé sous contrat demeure obligatoire. Les personnes responsables doivent déclarer l’instruction dans la famille au préalable et chaque année auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et du maire. Un décret fixe les délais de dépôt de cette déclaration.
« Conformément aux principes fixés par l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, dans le cas d’une instruction dans la famille, l’établissement de rattachement désigne chaque année un référent au sein de l’équipe pédagogique qui réalise un entretien trimestriel avec l’élève. »

Exposé sommaire :

Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article L. 131‑5 du code de l’éducation laisse le choix aux familles d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé « ou bien [de le] déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » si elles souhaitent pour leur enfant une instruction en famille (IEF). Par l’expression « ou bien », la partie législative ne rend donc pas obligatoire l’inscription dans un établissement scolaire de référence.

Dans sa partie réglementaire, le code de l’éducation est plus explicite : Article D. 351‑4 – « L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance. » Cependant, l’article D. 351‑4 fait appel à la notion de « contrainte », qui ne correspond pas tout à fait à l’esprit dans lequel peut s’exercer l’instruction en famille. L’IEF ne répond en effet pas nécessairement à un problème de santé de l’élève. Certaines familles font le choix de l’instruction en famille pour pouvoir faire un tour du monde avec leur enfant, par exemple, ou encore pour leur permettre de développer leur talent culturel ou sportif à un haut niveau ou encore pour permettre un rythme d’instruction plus en harmonie avec les besoins de l’enfant.

Il importe par conséquent que la partie législative du code de l’éducation soit consolidée pour que le choix de l’IEF soit assorti de l’inscription obligatoire dans un établissement scolaire de référence.

Il est à souligner que l’inscription obligatoire avec un établissement de rattachement est susceptible de constituer de réels avantages pour les enfants instruits dans le cadre de l’IEF. Ainsi, par exemple ce rattachement doit pouvoir permettre aux enfants de bénéficier des activités périscolaires sportives ou culturelles, facteur d’épanouissement personnel et de lien social.

De même, ce rattachement obligatoire constitue une facilité indéniable pour scolariser dans l’établissement de rattachement, en cours d’année si nécessaire, les enfants instruits en famille si les familles le souhaitent ou dans les situations où l’inspection mettrait au jour un problème lié à l’IEF.

Maintenir le régime de la déclaration auprès de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et du maire

Le présent amendement poursuit comme deuxième objectif de maintenir le régime de la déclaration tel que prévu actuellement par le code de l’éducation, plutôt que de se diriger vers un régime d’autorisation pour l’IEF. Cependant, le régime déclaratif est ici renforcé par l’inscription obligatoire dans un établissement scolaire de rattachement. Par ailleurs, les prérogatives de l’inspection académique ont été renforcées lors de la promulgation de la loi « pour une École de la confiance » du 28 juillet 2019, notamment pour pouvoir mieux contrôler et sanctionner les problèmes éventuels de dérives sectaires ou de fondamentalisme religieux. L’IEF doit pouvoir s’exercer dans une logique de confiance entre les famille et l’État. Cependant, il semble nécessaire que la déclaration à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se fasse de manière préalable et donc avant la rentrée scolaire afin, notamment, de permettre aux services de l’Éducation nationale de s’organiser sur le terrain.

Par ailleurs, le code de l’éducation prévoit en parallèle une déclaration annuelle auprès du maire que le présent projet de loi ne prévoit plus. Il semble cependant nécessaire de maintenir le rôle du maire qui, en tant qu’élu de proximité doit et en vertu des dispositions prévues à l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, doit «  [dresser] la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».

Enfin, un décret fixera les délais et formalités de dépôt de cette information préalable car les décisions d’instruire en famille un enfant peuvent répondre à une pluralité de situations. Elles peuvent ainsi répondre à un choix réfléchi – dans ce cas, l’inscription correspondra au calendrier scolaire – ou bien à une situation d’urgence (maladie, situation de phobie scolaire…) et la décision d’instruire un enfant dans le cadre de l’IEF sera parfois prise en cours d’année scolaire.

Créer un lien avec l’établissement scolaire de rattachement

Dans le cadre de l’instruction en famille (IEF), l’inscription dans un établissement scolaire de rattachement public ou privé doit rester obligatoire. Il ne doit pas cependant pas s’agir d’une simple formalité administrative.

L’obligation scolaire, telle que définie à l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, poursuit en effet plusieurs objectifs dont, notamment, « l’égalité des chances » ou « le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative ». Cette obligation scolaire vise par ailleurs à « faire partager aux élèves les valeurs de la République », afin de leur permettre « d’exercer [leur] citoyenneté » et donc d’en faire les citoyens de demain. Il importe par conséquent de faire coexister l’instruction en famille et le lien avec l’école et les équipes pédagogiques.

L’inscription obligatoire dans un établissement scolaire de référence, assortie de la création d’un lien avec l’établissement, vise à faciliter le retour de l’enfant à l’école dans le cas où celui‑ci et sa famille le désireraient. De fait, l’instruction en famille répond parfois à des situations de décrochage ou de phobie scolaire, ou encore à des situations de handicap qui peuvent évoluer. Il importe donc que le législateur légifère dans le sens d’un véritable choix pour les familles de remettre leur enfant à l’école ou de poursuivre son instruction en dehors en créant et en maintenant un lien avec les équipes pédagogiques qui puisse représenter potentiellement une passerelle. Ce lien est également susceptible de répondre à des situations d’urgence qui n’auraient pas été détectées au préalable de dérive sectaire, par exemple, en facilitant la rescolarisation à l’école des élèves. Enfin, le rattachement obligatoire à un établissement scolaire doit pouvoir permettre aux enfants de bénéficier des activités périscolaires sportives ou culturelles, facteur d’épanouissement personnel et de lien social.

Le présent amendement laisse cependant une marge de manœuvre aux établissements dans le choix du référent qui sera chargé de suivre la scolarité de l’enfant instruit dans le cadre de l’instruction en famille. Il pourra ainsi s’agir, par exemple, du chef d’établissement, du professeur principal ou de tout autre professeur, ou encore du conseiller principal d’éducation.

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