Publié le 14 janvier 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss.
À l’alinéa 2, après le mot :
« association »,
insérer les mots :
« non agréée par l’État ».
Un nombre significatif d’associations, en raison de leurs objets, peuvent se voir délivrer un agrément par l’Etat ou ses établissements publics.
Or, l’article 7 de l’actuel projet de loi prévoit d’ajouter une quatrième condition supplémentaire nécessaire pour qu’une association bénéficie d’un tel agrément : celle de respecter les principes du contrat républicain tel que défini à l’article 6 du présent texte
De ce fait, il apparaît redondant et superfétatoire de demander à une association agréée par l'Etat, qui a donc validé le fait que celle-ci satisfait aux principes du contrat républicain, de signer en plus un contrat d’engagement républicain.
Le Conseil d’Etat, dans son avis sur le présent texte, avait d’ailleurs suggéré que dans un souci de simplification administrative, que l’association agréée qui sollicite une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial serait dispensée de signer l’engagement républicain à l’occasion de cette demande, dès lors qu’elle justifie avoir signé un tel engagement en application de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifié par l’article 7 de l’actuel projet de loi.
Cet amendement vise donc à exclure de l'article 6 les quelque 300 000 associations agréées par l’Etat sur les deux millions d’associations aujourd’hui recensées en France.
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