Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Gayte, M. Testé, M. Templier, Mme Genetet, M. Le Bohec, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Vanceunebrock, Mme Bergé, Mme Hennion.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) L’article 145 est abrogé ;
« 1° ter (nouveau) En conséquence, le dixième alinéa de l’article 63 est supprimé ; »
Le mariage des mineurs est interdit depuis la loi du 4 avril 2006 (article 144 du code civil) pour lutter notamment contre les mariages forcés. Avant cette loi, les adolescentes pouvaient se marier avec l’autorisation de leur famille dès l’âge de 15 ans. Cependant, l’article 145 du code civil autorise des dérogations, pour des « motifs graves ». Le procureur de la République peut autoriser des dispenses et les parents peuvent donner une autorisation. En l’occurrence, le « motif grave » le plus invoqué est la grossesse (en moyenne 400 dispenses pour cause de grossesse sont délivrées par an). Cet article établit une inégalité de fait entre les femmes et les hommes. C’est une atteinte à la liberté de l’adolescente et de l’adolescent de conditionner une grossesse à un mariage. Les statuts anciens de « fille-mère » ou « enfants illégitimes » n’existent plus et une grossesse n’est pas conditionnée à un mariage. Interdire ces dérogations permettrait de protéger les adolescents et les adolescentes, qui sont majoritaires à faire l’objet de dérogations, de mariages forcés. Faire passer l’âge nubile à 18 ans permet de protéger les jeunes filles qui sont mariées à l’étranger alors qu’elles habitent en France ou sont françaises.
Cet amendement a été travaillé avec l’association « Regards de femmes ».
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