Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Krimi, M. Anato, Mme Le Feur, Mme Brunet, Mme Mörch, Mme Tiegna.
Supprimer cet article.
L’article 1 de ce projet de loi peut prêter à confusion car les outils ou les moyens de contrôle que les organismes titulaires d’une mission de service publique vont utiliser pour faire respecter la laïcité et la neutralité ne sont pas clairement définis. L’absence de définition laisse le champs libre à une interprétation trop importante de la règle par la hiérarchie, entrainant potentiellement ainsi de la discrimination à l’encontre des salariés.
La motivation de cet article, comme l’indique l’étude d’impact du texte, ne semble reposer en réalité que sur une actualité relative à la RATP antérieure à 2019, entreprise au sein de laquelle il a été constaté une montée du communautarisme. Le texte voudrait faire de ce cas une généralité. Or le fait de ne citer que cet exemple en étude d’impact démontre que le phénomène de montée du communautarisme au sein d’une entreprise n’est en réalité que conjoncturel et non structurel.
Aussi, il semble qu’une modification du règlement intérieur de l’entreprise comme défini à l’article L1321‑1 du code du travail pour exiger de la part des salariés une neutralité dans l’ostentation de signes ou de convictions politiques et/ou religieuses est largement suffisante. Les clauses d’un contrat de travail engendrées par un règlement intérieur sont stipulés dans le contrat de travail.
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