Publié le 14 janvier 2021 par : M. Maire, Mme Toutut-Picard, M. Baichère, Mme Rilhac, Mme Pételle, Mme Dupont, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Renson, Mme Peyron, Mme Thomas, M. Kokouendo, M. Blein, M. Perrot, Mme Ali, Mme Kerbarh, Mme Leguille-Balloy, M. Larsonneur, M. Testé, Mme Rossi, M. Zulesi, Mme Clapot, Mme Brunet, Mme Trisse, Mme Brulebois, M. Matras, M. Girardin, Mme Lenne, Mme Genetet, Mme Tanguy, M. Anato, M. Thiébaut, M. Michels, Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, Mme Le Peih.
L’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vente ou de cession par une association cultuelle de ses biens immobiliers à un État étranger, à une personne morale étrangère, à tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou à une personne physique non-résidente en France, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements. »
Cet amendement vise à créer un droit de préemption à destination des associations cultuelles, des communes et des départements en cas de vente ou de cession d’un lieu de culte à un État étranger.
Il s’agit d’un phénomène qui se développe notamment par crainte des communautés locales de perdre l’usage d’un lieu, qu’elles auraient financé, du fait d’une dissolution d’association, d’une fermeture ou pour d’autres raisons. En 2015, l’Algérie a annoncé avoir entamé les procédures d’appropriation de la Grande Mosquée de Paris régie par la Société des habous et lieux saints de l’islam, une association de type loi 1901, propriétaire de l’édifice à la suite d’une donation de la ville de Paris. Par ailleurs, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne a été cédée au Ministère des affaires islamiques du royaume du Maroc, après décision de l’assemblée générale de l’association du centre socioculturel marocain de la ville. La même décision a été prise par l’association des musulmans à Angers concernant leur mosquée fin 2020.
Si les associations cultuelles peuvent être propriétaires de biens immobiliers afin de leur permettre de mener leurs activités cultuelles (lieux de culte, locaux administratifs, logement éventuel du ministre du culte), la dissolution de l’association propriétaire peut être source d’incertitude sur la pérennité des lieux en l’absence de dispositions statutaires prévues à cet effet.
La création d’un droit de préemption en cas de vente ou de cession à un État étranger permet de sécuriser la situation juridique des lieux de culte.
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