Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Forteza.
Supprimer cet article.
Il faut nécessairement une politique de protection par la puissance publique des personnes - notamment concrétisée par une politique pénale judiciaire dotée d’orientations claires, pragmatiques et financées en moyens humains et matériels.
Cette juste action publique ne peut être remplacée par la création d’infraction floue et probablement surabondante par rapport à celles existantes.
Le présent amendement s’oppose donc à une énième création d’infraction, mal déterminée, dans cet article 18 notamment rapport à l’atteinte à l’intégrité psychique. Aucune mention d’ailleurs expresse n’est faite au concept de « moyen d’un réseau de communication électronique », pourtant la référence pour tout le droit pénal numérique. De même, elle sort, selon notre lecture, des rapports habituels d’informations et de travail transversal que l’article 41 de la loi de 1978 instaure classiquement entre Parquet et CNIL, en cas d’infractions spéciales du droit des données.
Nous proposons en conséquence de supprimer l’article 18.
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