Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP496 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Lorion, M. Door, M. Kamardine, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Audibert, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Viry.

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Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivants :

« après que les personnes responsables de l’enfant ont transmis par écrit un projet éducatif détaillé à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. En cas de refus, l’autorité compétente doit adresser une réponse motivée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’autorisation. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les familles souhaitant assurer l’instruction de leurs enfants sont tenues de faire une déclaration en mairie qui est ensuite transmise à l’inspecteur d’académie. Ce dernier en accuse réception et informe les intéressés des conséquences du choix effectué puis délivre une attestation d’IEF. Dans le dispositif proposé à l’article 21, l’instruction dispensée dans la famille serait conditionnée à une autorisation délivrée par les services académiques au motif notamment de « l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant » et de la capacité des personnes à assurer cette instruction dans le respect supérieur de l’enfant. Cet amendement vise à préciser cette nouvelle procédure. Les responsables familiaux pourraient ainsi transmettre à l’Inspecteur un document présentant leurs choix éducatifs devant être conforme au « droit de l’enfant à l’instruction » défini à l’article L. 131‑1‑1 qui prévoit la garantie de l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, ... ». En cas de refus d’accorder cette autorisation, l’administration aurait ensuite un mois, après le dépôt officiel de la demande, pour notifier et motiver une réponse négative. Cette décision ainsi motivée permettrait ensuite aux familles qui le souhaiteraient d’étayer un éventuel recours juridique.

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