Publié le 14 janvier 2021 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reiss.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« relevés »,
insérer les mots :
« s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 422‑2 du code de l’éducation ».
Le projet de loi est exagérément punitif. Il convient de prévoir des sanctions pénales contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration. S’agissant des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, ils sont trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctions aussi sur le plan pénal.
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