Publié le 26 mars 2021 par : M. Euzet, M. Bournazel, M. Potterie.
Supprimer cet article.
L’article 2 ter vise à permettre, dans le Code de l’éducation, une troisième forme d’enseignement des langues régionales dans les écoles publiques : l’enseignement immersif.
Une telle disposition permettrait de dispenser une grande partie, voire l’intégralité, des enseignements à l’école publique dans une autre langue que le français.
L’enseignement bilingue français-langue régionale est déjà permis à l’école publique. L’usage de la langue régionale ne peut excéder la moitié des heures hebdomadaires d’enseignement, et aucune discipline ne peut être enseignée exclusivement en langue régionale, à l’exception des cours d’apprentissage de la langue régionale elle-même.
L’enseignement immersif est quant à lui pratiqué dans un vaste réseau d’écoles privées associatives (Diwan, Seaska, Calandretas...). L’article L. 314‑2 du Code de l’éducation prévoit par ailleurs qu’il puisse faire l’objet d’une expérimentation dans les écoles publiques, après approbation du directeur académique des services de l’éducation nationale. 19 expérimentations immersives en langue basque sont ainsi en cours dans des écoles publiques.
L’ouverture de l’enseignement immersif à l’école publique dans le droit commun pose d’abord un problème de constitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel a déduit à plusieurs reprises de l’article 2 de la Constitution disposant que « le français est la langue de la République », que l’usage d’une langue autre que le français ne pouvait être imposé aux élèves d’un établissement de l’enseignement public, ni dans la vie de l’établissement, ni dans l’enseignement de disciplines autres que la langue considérée.
Une telle disposition remettrait aussi en cause la place du français au sein de l’école publique de la République. La maitrise du français constitue pourtant une exigence essentielle à la réussite de tous et au plein accomplissement du projet républicain d’émancipation et d’égalité des chances poursuivi par l’éducation nationale. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539, l’usage de la langue française constitue par ailleurs un socle commun unificateur au fondement même de la construction de notre nation.
Pour toutes ces raisons, il ne semble pas pertinent d’aller au-delà du bilinguisme français-langue régionale et du cadre expérimental de l’enseignement immersif d’ores et déjà permis au sein de l’école publique.
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