Publié le 16 janvier 2021 par : M. Ledoux, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, Mme Degois, Mme Vanceunebrock, M. El Guerrab, M. Chiche, M. Ardouin, M. Mis, Mme Sylla, Mme Granjus.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – Après le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli :
« V. – Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214‑6 est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au I. »
Le présent amendement vise donc à généraliser le certificat à l’ensemble des nouveaux propriétaires d’animaux.
À l’article 1er de la proposition de loi, seuls sont concernés par le certificat de sensibilisation les nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie, suite à un achat ou à une adoption. Les cessions à titre gratuit ne sont pas visées, ce qui pourrait entraîner des ventes déguisées sous forme de dons qui, eux, ne sont pas subordonnés à la délivrance du certificat de sensibilisation.
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