Publié le 16 janvier 2021 par : M. Ledoux, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, Mme Degois, Mme Vanceunebrock, M. El Guerrab, M. Chiche, M. Ardouin, M. Mis, Mme Sylla, Mme Granjus.
Après la référence : « 655‑1 », rédiger ainsi la fin du premier alinéa : « et les mots : « ou non » ainsi que les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont supprimés ».
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent des peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale « dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ». Si on comprend bien l’intérêt de rendre définitif l’interdiction, pour ces personnes jugées coupables, de détenir un animal, il n’est pas logique de les autoriser, après un délai de cinq ans maximum, à reprendre l’activité qui a été sciemment utilisée pour préparer ou commettre l’infraction.
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