Publié le 19 janvier 2021 par : Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, M. Houbron.
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Dans les cas d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l'article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d'être le propriétaire de l'animal au sens de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, un membre de la famille dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l'animal.
« Les faits de sévices graves, les actes de cruauté ou d’abandon, perpétrés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Afin de mieux punir les cas de maltraitances et de sévices sur les animaux de compagnie, cet amendement définit comme circonstance aggravante le fait qu'ils soient commis par le propriétaire ou un membre de la famille de l'animal maltraité.
Le dispositif reprend celui de l'article 5 de la proposition de loi n° 3160 relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance.
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