Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE203 (Retiré)

Publié le 19 janvier 2021 par : M. Houbron, M. Dombreval, Mme Romeiro Dias.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot: « trois » et le nombre :« 30 000 » est remplacé par le nombre : « 45 000 »
« II. - Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ont entraîné la mort de l’animal ou que postérieurement à ceux-ci l’auteur des faits a volontairement donné la mort à l’animal, ces peines sont portées à six ans d’emprisonnement et 100 000 euros
« III. – A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « présent chapitre », les mots : « ou non » ainsi que les mots :« pour une durée de cinq au plus » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit un renforcement des peines prévues à l'article 521-1 du code pénal en cas de sévices graves (trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).

Il élève au rang législatif et renforce les sanctions prévues lorsque la mort est volontairement donné à un animal pour les porter à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (l'article R. 655-1 prévoyant, pour l'heure, une contravention de la 5e classe).

Il prévoit une peine également renforcée lorsque les sévices mentionnés au premier alinéa ont entraîné la mort de l'animal ou que celui-ci a été mis à mort après avoir subi de tels sévices (6 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende).

Il reprend, enfin, les dispositions prévues à l'article 10 de la proposition de loi pour présenter au sein d'un même article l'ensemble des modifications apportées à l'article L. 521-1. Le III de l'amendement prévoit ainsi que les peines complémentaires d'interdiction de détention d'un animal puissent être appliquées dans le cas de l'ensemble des infractions prévues au chapitre unique du titre II du livre V du code pénal et que cette interdiction soit définitive. Le III de l'amendement prévoit également de supprimer le plafonnement de la durée d’interdiction, pour l’auteur de maltraitance animale, d’exercer l’activité grâce à laquelle il a pu commettre ces infractions.

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