Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE204 (Retiré)

Publié le 19 janvier 2021 par : M. Houbron, M. Dombreval, Mme Romeiro Dias.

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Avant l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé :

"Art. 521-1 A. - Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

"Ces peines peuvent être portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux

"En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

"Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Exposé sommaire :

Cet amendement, élevant au niveau législatif une partie du dispositif de l'article R654-1, renforce les peines en cas de mauvais traitement infligé à l'animal.

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