Publié le 19 janvier 2021 par : Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, M. Houbron.
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 ainsi rédigé:
« Art. L. 521‑1‑1. – Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en :
« 1° entravant l’animal, dans une zone non‑urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui‑même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;
« 2° entravant ou enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ;
« 3° abandonnant un chien ou un chat à proximité d’une route, d'un axe routier ou sur une aire de repos ;
« 4° abandonnant un chien ou un chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;
« 5° abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
« 6° abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.
« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent II est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Afin de mieux punir les cas de maltraitances et de sévices sur les animaux de compagnie des circonstances agravantes en cas d'abandon, lorsque celui-ci survient dans des conditions mettant en péril l'animal.
Le dispositif reprend celui de l'article 5 de la proposition de loi n° 3160 relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance.
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