Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE9 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Thill.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 10 à 14 les alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.
« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I. :
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I.

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli propose de maintenir les dispositions relatives aux cétacés en prévoyant une exception pour les parcs zoologiques respectant des conditions strictes. Les cétacés derniers bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargés de garantir la satisfaction de leurs besoins biologiques et de leur bien-être. A ce jour, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés.

Interdire la présence des cétacés au sein des parcs zoologiques en l’absence de toute autre solution d’hébergement ayant prouvé techniquement et scientifiquement être capable de satisfaire leurs besoins et garantir leur bien-être, présente un risque important de mise en danger des individus concernés par cette mesure.

Ces interactions avec les animaliers, y compris en dehors de tout contexte alimentaire, l’apprentissage et l’exécution de comportements constituent pour les cétacés, comme pour tous les animaux en parcs zoologiques, un ensemble de stimulations cognitives et physiques objectivement appréciées par les cétacés.

Le code d’éthique récemment adopté par l’Association française des parcs zoologiques (AFdPZ), qui regroupe la plus grande partie des zoos en France (près de 100), prévoit lui que

« … les spectacles doivent donc être à vocation pédagogique. Dans ce but, ces animations ne présenteront que des comportements naturels de l’espèce considérée tout en prenant en compte les goûts et capacités de chaque individu. Dans ce contexte, l’utilisation d’objets artificiels est à éviter. Le processus d’apprentissage et l’entraînement des animaux se fera via du conditionnement opérant associé au renforcement positif permettant de s’assurer de la coopération volontaire de l’individu. En aucun cas cela ne se fera au moyen de méthodes coercitives. En dehors des spectacles, les animaux devront obligatoirement bénéficier d’installations fixes de qualité répondant à leurs besoins au même titre que les autres animaux du parc zoologique ».

Tous ces éléments permettent de pouvoir faire confiance aux parcs zoologiques dans leurs capacités à assurer le bien-être de leurs animaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.