Publié le 20 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article 7341‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. 7341‑1. – Les travailleurs qui, pour l'exercice de leur activité professionnelle, recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service sont des salariés de cette plateforme lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, qu'elle en détermine le prix ou son mode de calcul, et qu'elle évalue, soit par elle-même soit par l'intermédiaire de ses clients, la qualité du travail réalisé.
« Le présent titre est applicable à ces travailleurs. »
Tout d'abord, l'apparition d'une économie dite “collaborative” à la faveur de la révolution numérique est l'un des phénomènes contemporains majeurs. Elle met en lien des entreprises, sous la forme de plateformes numériques, et des travailleurs, sans passer par les étapes usuelles de la négociation et de la signature d'un contrat de travail. La disruption induite par cette économie collaborative a des conséquences graves sur le statut social de travailleurs de ces plateformes numériques. Ne bénéficiant pas du statut de salariés, ils ne disposent donc pas des droits afférents à ce statut : salaire minimum, protection sociale, …
En outre, les conditions de la concurrence entre les salariés eux-mêmes sont gravement impactées par ce modèle économiques et nivellent les salaires vers le bas.
Il convient de se donner la possibilité de requalifier le statut de ces travailleurs en salariés au vu de la précarité de leurs conditions de travail et des risques sociaux afférents à celle-ci.
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