Publié le 20 novembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4. – Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les institutions de la Corse.
« À cet effet, le Gouvernement communique au Président de l'Exécutif de Corse un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Le Gouvernement indique un délai raisonnable de réponse en vue de recueillir la position des institutions de l'île et les éventuelles demandes d'adaptation législatives et réglementaires nécessaires à la spécificité de la Collectivité de Corse.
« Le Président de l'Exécutif consulte les partenaires sociaux, ainsi que le Conseil économique social et environnemental de la Corse avant notification de son analyse ».
Depuis la loi du 22 janvier 2002, la Corse dispose d'un pouvoir d'adaptation législatif et réglementaire. Par ailleurs, les exécutifs des territoires ultramarins sont consultés lors de l'élaboration des lois sociales.
De plus, à l'occasion de la loi-montagne du 29 décembre 2016 le législateur a reconnu à la Corse son caractère d'île-montagne car cumulant plusieurs contraintes. Il convient de traduire cette volonté politique forte dans le droit social en consultant l'Exécutif de Corse avant chaque discussion liée au droit du travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.