Publié le 20 novembre 2017 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 3132‑25‑1 et L. 3125‑2 sont abrogés ;
« 2° Le sous-paragraphe 3 est abrogé. »
Depuis la loi Mallié de 2009, le repos hebdomadaire dominical qui était la règle devient petit à petit l'exception.
Si la continuité du service est une nécessité impérieuse dans certains services publics (SDIS, forces de l'ordre, services hospitaliers…), et si le maintien d'une activité marchande, le plus souvent de proximité, s'admet (boulangeries, tabacs presse, restaurations…), la généralisation du travail dominical ne peut correspondre à un modèle de société que nous défendons.
La construction d'un modèle économique exclusivement fondée sur la consommation et les grandes surfaces ne correspondent pas à l'idéal du lien social que nous portons.
Ainsi, dans le secteur du commerce et de la consommation, le travail dominical est souvent imposé aux travailleurs précaires. Il concerne essentiellement des femmes, des étudiants ou jeunes professionnels et le consentement du travailleur « arraché » par la pression économique.
L'extension du travail dominical est un facteur aggravant des inégalités et de la destruction de l'équilibre de nos territoires. L'admission du repos dominical est un acquis social fondamental, fruit de nombreuses luttes et revendications syndicales. Il permet à toute la société de bénéficier d'un jour de repos commun, consolidant ainsi le lien social.
En conséquent, il convient de réaffirmer que le repos dominical est donné dans l'intérêt du salarié et de la société toute entière en abrogeant les dispositions d'extension du travail le dimanche.
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